
07/02/2024
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Un agent d’une chambre de commerce et d’industrie dont le contrat doit être repris par une personne de droit privé du fait d’un transfert d’activité et qui conteste le nouveau contrat doit porter son litige devant le juge administratif. Ce dernier est en effet seul compétent tant que l’agent n’a pas été placé sous un régime de droit privé, a jugé le Conseil d’État dans un arrêt du 2 février 2024.
Dispositions encadrant la reprise d’activité d’une CCI
article L. 712-11-1 du code de commerce : « (…) lorsqu'une personne de droit privé ou de droit public reprend tout ou partie de l'activité d'une chambre de commerce et d'industrie (…), elle propose aux agents de droit public employés par cette chambre pour l'exercice de cette activité un contrat de droit privé ou un engagement de droit public./ (…) En cas de refus de l'agent public d'accepter le contrat ou l'engagement, la chambre de commerce et d'industrie employeur applique, selon des modalités prévues par décret, les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail prévues par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie (…) ».
Article D. 712-11-2 du même code : « (…) En cas de refus de l'engagement ou du contrat proposé (…) la chambre de commerce et d'industrie concernée convoque l'agent public pour un entretien. (...) Sans préjudice des propositions de reclassement qui peuvent lui être adressées par la chambre de commerce et d'industrie qui l'emploie, si l'agent confirme son refus d'accepter le contrat ou l'engagement, la chambre de commerce et d'industrie notifie (…) le licenciement de l'agent pour refus de transfert (…) ».
article L. 712-11-1 du code de commerce : « (…) lorsqu'une personne de droit privé ou de droit public reprend tout ou partie de l'activité d'une chambre de commerce et d'industrie (…), elle propose aux agents de droit public employés par cette chambre pour l'exercice de cette activité un contrat de droit privé ou un engagement de droit public./ (…) En cas de refus de l'agent public d'accepter le contrat ou l'engagement, la chambre de commerce et d'industrie employeur applique, selon des modalités prévues par décret, les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail prévues par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie (…) ».
Article D. 712-11-2 du même code : « (…) En cas de refus de l'engagement ou du contrat proposé (…) la chambre de commerce et d'industrie concernée convoque l'agent public pour un entretien. (...) Sans préjudice des propositions de reclassement qui peuvent lui être adressées par la chambre de commerce et d'industrie qui l'emploie, si l'agent confirme son refus d'accepter le contrat ou l'engagement, la chambre de commerce et d'industrie notifie (…) le licenciement de l'agent pour refus de transfert (…) ».
Le Conseil d’État, dans un arrêt rendu le 2 février (CE, 2 févr. 2024, n° 472745, Lebon T.) annonce qu’il ressort de ces dispositions que le juge administratif est compétent pour statuer sur le licenciement de l’agent, tant qu’il n’a pas été placé sous un régime de droit privé.
Il déclare ainsi : « (…) tant qu'un agent titulaire d'une chambre de commerce et d'industrie concerné par ces dispositions n'a pas été placé, le cas échéant, sous un régime de droit privé dans le cadre d'un transfert d'activité réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 712-11-1 du code de commerce, son contrat demeure un contrat de droit public, de sorte que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur le licenciement mettant fin à un tel contrat ».
Le Conseil déclare également qu’en application des mêmes dispositions, « la légalité de ce licenciement est subordonnée au respect de l'exigence de reprise, dans le contrat de travail ou l'engagement proposé par le repreneur de l'activité, des éléments essentiels du contrat ou de l'engagement dont l'agent de droit public est titulaire ».
Inversement, dans le cas de la reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public d’une activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé, le Tribunal des conflits a jugé « que tant que les salariés concernés n'ont pas été placés sous un régime de droit public, leurs contrats demeurent » des contrats de droit privé. (T. confl., 9 janv. 2017, no 4073, voir aussi Le Lamy fonction publique n° 1066 - Données du problème lié à la nature du contrat de travail).