
24/01/2024
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Les dommages causés par des agents publics ayant agi « dans l'exercice de leurs fonctions, avec les moyens du service et sans être animés par aucun intérêt personnel » ne relèvent pas de la compétence de la juridiction judiciaire mais de celle de la juridiction administrative. C’est ce qu’a énoncé le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 4 décembre 2023, rappelant la distinction entre la faute de service et la faute personnelle détachable du service, posée dans sa décision Pelletier en 1873.
Dans une décision rendue le 4 décembre 2023 (T. confl., 4 déc. 2023, n° 4296, Lebon), le Tribunal des conflits déclare que les agents de la DDETSPP et l’administrateur provisoire « ont agi dans l'exercice de leurs fonctions, avec les moyens du service et sans être animés par aucun intérêt personnel ». Par conséquent, les fautes, si elles sont établies, « ne revêtent pas le caractère de fautes personnelles détachables du service » et ne relèvent donc pas de la compétence des juridictions judiciaires. La juridiction administrative est donc compétente pour statuer sur l’action en réparation du préjudice qui résulterait d’actes de ces agents et de l’administrateur provisoire.
Faute personnelle détachable du service ou faute de service ?
« Si l'acte dommageable est impersonnel, s'il révèle un administrateur mandataire de l'État plus ou moins sujet à erreur, et non l'homme avec ses faiblesses, ses passions et ses imprudences, l'acte reste administratif et ne peut être déféré aux tribunaux ; si, au contraire, la personnalité de l'agent se révèle par des fautes de droit commun, par une voie de fait, une imprudence, la faute est imputable au fonctionnaire et non à la fonction, et l'acte perdant son caractère administratif ne fait plus obstacle à la compétence judiciaire », Laferrière, conclusions sur T. confl., 5 mai 1877, Laumonnier-Carriol, Lebon.
« Si l'acte dommageable est impersonnel, s'il révèle un administrateur mandataire de l'État plus ou moins sujet à erreur, et non l'homme avec ses faiblesses, ses passions et ses imprudences, l'acte reste administratif et ne peut être déféré aux tribunaux ; si, au contraire, la personnalité de l'agent se révèle par des fautes de droit commun, par une voie de fait, une imprudence, la faute est imputable au fonctionnaire et non à la fonction, et l'acte perdant son caractère administratif ne fait plus obstacle à la compétence judiciaire », Laferrière, conclusions sur T. confl., 5 mai 1877, Laumonnier-Carriol, Lebon.