
25/10/2023
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Dans un arrêt rendu le 11 octobre 2023, le Conseil d’État a rappelé l’importance du principe d’impartialité auquel sont soumis les experts désignés par les juridictions administratives. Un juge saisi d’un moyen mettant en cause l’impartialité d’un expert doit ainsi rechercher si les relations directes ou indirectes entre cet expert et l’une des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité.
Dans un arrêt rendu le 11 octobre 2023 (CE, 11 oct. 2023, n° 461706, B), le Conseil d’État a précisé comment vérifier l’impartialité d’un expert. Ainsi, le juge saisi d’un moyen mettant en doute l’impartialité d’un expert doit s’intéresser aux relations qu’entretient cette personne. Il lui appartient de « rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité ».
La Haute cour ajoute qu’ « en particulier, doivent en principe être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles s'étant nouées ou poursuivies durant la période de l'expertise ».
Le Conseil rappelle également que, s’agissant des experts médicaux, l’acceptation d’une mission est soumise à des conditions encadrées par la réglementation. Ainsi, l’article R. 4127-105 du Code de la santé publique prévoit : « Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services ».
En l’espèce, le médecin avait, avant cette expertise, assuré plusieurs missions pour le compte de l’assureur du même centre hospitalier, dont l’assureur du conducteur recherchait la responsabilité.
La Haute cour déclare d’une part que le médecin aurait dû refuser la mission d’expertise, et d’autre part que la cour administrative d’appel a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que l’assureur du conducteur n’était pas fondé à remettre en cause l’impartialité de l’expert.